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Les règles du jeûne - Partie 1



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Les règles du jeûne

- Partie 1-


  • Quelques éléments terminologiques

  • Les conditions d’obligation et de validité

  • Les piliers du jeûne


Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux


Louange à Allah Seigneur des mondes, que la grâce et le salut soit sur notre maître Muhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Voici quelques règles relatives au chapitre du jeûne présentes dans les ouvrages de l’école. En guise de révision pour moi-même ou un tiers à l’approche du mois béni de Ramadan. Le jeûne est un des cinq piliers de l’islam, dès lors il convient à tout musulman et à toute musulmane d’en connaître les règles. Afin de réaliser cet acte de dévotion en toute clairvoyance, sans manquement.


Les règles et les questions qui le concernent tournent autour des points indiqués ci-dessous :


  • La définition du jeûne

  • À qui incombe-t-il et pour qui est-il valide.

  • Les piliers du jeûne, et qu’implique l’annulation durant le mois de Ramadân

  • Les recommandations du jeûne

  • Ses actes déconseillés

  • Ce qu’il est permis au jeûneur de faire

  • Ce qui permet au jeûneur de rompre


Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de définir certains éléments terminologiques et termes juridiques que nous mobiliserons afin d’en saisir les nuances. Le concept de « pilier » (rukn) diffère de celui de « condition » (chart), de même que la notion de « sunna » diffère de celle d’« obligation » (wâjib ou fard).

Certains points à venir relèvent du « pilier », leur délaissement implique l’invalidité de l’adoration. D’autres relèvent de la recommandation (mustahabb), ils sont donc également demandés, mais leur délaissement n’implique pas l’invalidité de l’adoration. Abordons donc ces quelques aspects terminologiques de façon concise :


Le premier concept : le pilier (rukn), l’obligation (wâjib ou fard).


Ces termes sont tous synonymes dès lors qu’on parle du jeûne. Cela désigne ce qu’il est demandé de faire pour l’individu, il en sera récompensé s’il l’accomplit, et s’il le délaisse, alors l’adoration est invalide et il aura commis un péché.


Le second concept : la condition d’obligation ainsi que la condition de validité.


C’est proche du concept précédent. Mais les conditions sont considérées extérieures à l’adoration. Certaines ne sont pas exigées du responsable légal, comme la capacité de jeûner, c’est une condition d’obligation. Autrement dit, il n’est pas obligatoire à celui qui s’en montre incapable de jeûner. Tandis que le fait de s’abstenir de manger par exemple, il s’agit d’un pilier. Nous éclaircirons davantage cela par la suite.


Le troisième concept : le souhaitable (mustahabb), le méritoire (fadîla) ou recommandé (mandûb).


C’est un statut légal qui implique la demande, mais avec un degré moindre vis-à-vis de l’obligatoire. Si l’individu le délaisse cela n’annule pas son adoration, mais l’accomplir est meilleur et est source de récompense.


Le quatrième concept : l’interdit (muharram)


C’est le contraire du premier concept (l’obligation). C’est ce qu’il est demandé de délaisser, s’il est accompli alors cela implique un péché, et il se peut que l’adoration soit invalidée par certains de ces interdits, comme le fait de manger et de boire en journée durant le mois de Ramadan.


Le cinquième concept : le déconseillé (makrûh)


C’est un degré moindre vis-à-vis de l’interdit. Le délaisser est source de récompense, quand l’accomplir n’implique pas de péché ni même l’invalidité de l’adoration.


Le sixième concept : le rattrapage (qadâ) et l’expiation (kaffâra)


Ces deux éléments interviennent lorsque le jeûne connaît des manquements quant à ses conditions et ses obligations, ou que l’on a accompli un des interdits. Dans certains cas le jeûneur devra uniquement rattraper (qadâ) le jour une fois Ramadân terminé. Dans d’autres cas, le rattrapage et l’expiation sont dus, notamment lorsque l’on porte atteinte à la sacralité du mois de Ramadan. Donc le rattrapage n’implique pas nécessairement une expiation, nous verrons plus de détails à ce sujet par la grâce d’Allâh.


La définition du jeûne :


C’est l’abstention des plaisirs du ventre et du sexe ainsi que de ce qui en prend le statut, durant l’intégralité du jour du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil, en vue de se rapprocher d’Allâh.


Prend le même statut que le ventre : la bouche, le nez, la gorge, et tout ce qui parvient à l’estomac ou conduit à nourrir le corps.


Prend le même statut que le sexe : le toucher qui implique la rupture et ce qui est similaire à cela comme on le détaillera par la suite.


A qui incombe-t-il de jeûner le mois de Ramadân ?


Cela renvoie à ce que les juristes appellent les « conditions d’obligation ». Celui qui ne les satisfait pas, il ne lui incombe pas de jeûner. Mais, s’il jeûne, son jeûne lui est valide :


La première : la puberté


Il n’incombe pas à l’enfant de jeûner, et on ne lui ordonne pas, le jeûne n’est donc pas comme la prière à laquelle on l’exhorte dès l’âge de 7 ans, et on l’y contraint à l’âge de 10 ans.


La seconde : la capacité


Il n’incombe pas à celui qui en est réellement incapable, comme le malade, ou celui qu’on assimile à l’incapable comme la femme enceinte ou celle qui allaite. Ces deux dernières, quand bien même elles peuvent jeûner, si elles craignent pour le fœtus ou pour le nourrisson, il leur est permis de rompre. Et si le fait de jeûner conduirait à un préjudice, alors il leur incombe de rompre le jeûne.


La troisième : la résidence


Il n’incombe pas de jeûner au voyageur dès lors qu’il s’agit d’un voyage qui permet le raccourcissement des prières (avec les détails à venir).


Les conditions d’obligation et de validité du jeûne :


Il y a des conditions à la fois d’obligation et de validité. Ceux qui ne les satisfont pas, le jeûne ne leur est pas obligatoire, et s’ils jeûnaient, il ne leur serait pas valide non plus.


La première : la raison


Le jeûne n’est ni obligatoire ni même valide pour le fou, l’évanoui avant ou pendant l’aube (al-fajr). S’il perd conscience qu’après le fajr durant la moitié du jour uniquement, alors son jeûne est valide et il n’a pas à rattraper. Mais, s’il s’est évanoui la moitié du jour où son intégralité, alors il lui incombe de rattraper celui-ci. Il en est de même de l’anesthésie lors d’une opération médicale.


La seconde : la cessation du sang des menstrues et des lochies


Le jeûne n’est pas obligatoire pour la femme qui se trouve en situation de menstrues ou de lochies, et jeûner ne leur sera pas valide. Si la femme se voit purifiée (par la cessation des écoulements) au moment du lever de l’aube (al-fajr), il lui incombe de jeûner même si elle ne réalise sa purification rituelle (ghusl) qu’après l’aube. Et si elle doute si cela a cessé avant l’aube ou après, alors elle nourrit l’intention de jeûner, puis elle rattrapera le jour en question une fois le mois de Ramadan achevé, car les deux situations sont possibles. Si elle se voit purifiée après le lever de l’aube, son jeûne n’est pas valide, et on n’exigera pas d’elle qu’elle s’abstienne (imsâk), elle pourra manger et boire et faire tout ce qui rompt le jeûne durant le reste de la journée.


La troisième : l’entrée du temps pour le jeûne de Ramadân


Le jeûne n’incombe pas tant que n’a pas été établi le mois où l’entrée du temps, et il ne sera pas valide. Il est à noter ici qu’il est nécessaire de se montrer précautionneux dans l’adoration du jeûne en s’abstenant de manger et de boire avant le moment de l’appel à la prière (adhân) de l’aube, notamment lorsqu’il n’est pas réglé à la minute près. Celui qui aura mangé ou bu en doutant quant au lever de l’aube, il lui incombera de rattraper. Il en sera de même, a fortiori, pour les personnes qui mangent ou boivent après avoir entendu l’appel à la prière !


Les piliers du jeûne :


Le jeûne compte deux piliers :


Le premier : l’intention

Le second : s’interdire et s’abstenir de tout ce qui annule le jeûne du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil.


Que désigne-t-on par l’intention ?


C’est la volonté de jeûner.


Parmi les conditions de validité du jeûne figure l’intention : c'est-à-dire le fait de nourrir l’intention à n’importe quel moment de la nuit [à partir du coucher du soleil] jusqu’au lever de l’aube.


On peut se satisfaire d’une seule intention pour le jeûne de tout le mois de Ramadan sans qu’il soit demandé de renouveler cette intention chaque nuit, bien que cela reste recommandé.


Il arrive, par exemple, que certains dorment toute la nuit sans se réveiller, si ce n’est après le lever de l’aube, il n’a donc pas eu à l’esprit de vouloir jeûner le jour suivant, son jeûne est pourtant valide, car l’intention qu’il a nourri au début du mois lui suffit.


Ceci à condition qu’il n’interrompt pas l’obligation de la successivité du jeûne. Si cela s’est interrompu à cause des menstrues ou d’un voyage – par exemple -, il lui incombera de renouveler cette intention pour les jours de Ramadan restants, et ce quand bien même, il aurait jeûné durant son voyage.





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النشرة-الفقهية-أحكام-الصيام
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Sources :




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